Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Béatrice Rengade, psychologue

Psychologie et justice : le CJSE

9 Mai 2009 , Rédigé par Béatrice RENGADE Publié dans #ARTICLES - ETUDES

Le Contrôle judiciaire socio-éducatif (CJSE)

 

ETUDE - PARTIE THEORIQUE

Béatrice RENGADE

2002

 

 

            L'objet de cette dernière partie théorique est d'exposer les tenants et les aboutissants d'une mesure judiciaire à la fois pénale (c'est à dire contraignante) et socio-éducative, qui correspond à notre thème de recherche. Nous verrons que ses objectifs tendent en particulier à responsabiliser les personnes mises en examen :

-  par rapport à un acte commis, en les incitant à prendre conscience des conséquences de la transgression de la loi vis-à-vis de la société et de la victime,

-  par rapport à leur place dans la société en les aidant à se réinsérer et à accéder à une certaine autonomie.

 

A. Contexte d'apparition et développement de la mesure

 

1.  Remise en cause de la détention provisoire et de l'emprisonnement

 

Même s'il fallait remédier au problème des prisons surchargées, c'est aussi dans un contexte de contestation de la détention provisoire que le contrôle judiciaire a été institué, tout en permettant la représentation en justice.

 

            Dès le projet de loi devant le parlement en 1969, il a été souligné que l'incarcération d'une personne présumée innocente contredit la déclaration des droits de l'homme dont nous rappèlerons ici les articles 7, 8 et 9 :

Article 7 : "nul homme ne peux être accusé, arrêté ou détenu que dans des cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrite".

Elle affirme aussi que "la détention provisoire doit être exceptionnelle"

Article 9 : "tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de la personne doit être sévèrement réprimé par la loi".

L'article 8 fait référence aux sanctions et à la détention en général : "la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être muni qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée".

Maryse VAILLANT, psychologue chargée de mission à la PJJ, rappelait justement la nécessité de l'antériorité de la loi : appliquée à un citoyen comme une conséquence logique, objective de son acte, elle est la même pour tous ceux appartenant à la société française. Celle-ci vise donc à le replacer devant ses responsabilités en lui faisant assumer ce qu'il a entraîné et non à se venger. Dans la mesure où la loi pénale préexiste à l'acte, la conséquence ne trouve pas sa source dans le bon vouloir du juge qui se venge, puisqu'il ne fait pas la loi mais il l'applique. Nous pourrions voir ici le danger des lois de circonstances et de la jurisprudence. De plus, cette antériorité de la loi permet au sujet de prévoir les conséquences de ses actes : "si je fais ça, c'est trois ans..."

 

            C'est aussi pour palier aux effets néfastes souvent évoqués de la détention que le contrôle judiciaire se crée:

-       Elle est difficile à supporter et peut être destructrice, car c'est une violence faite à la personne : celle-ci perd, dès l'entrée en prison, son intimité corporelle lors de la fouille au corps.

-       Elle est rupture : emploi, logement, liens familiaux... tout peut être perdu.

-       Elle est souvent une école de délinquance par les contacts offerts. Beaucoup de détenus en sont sortis définitivement marqués, et certains plus marginalisés encore. Nous citerons la promiscuité et la concentration de la population carcérale où se côtoient prévenus et délinquants primaires ou récidivistes. A la sortie, les relations avec les anciens détenus sont souvent le seul lien social subsistant et la délinquance, un moyen de survivre.

 

            L'incarcération, qui peut favoriser l'exclusion et la stigmatisation, est lourde de conséquences sur l'estime de soi et l'identité, puis sur la réinsertion, selon M. VAILLANT.

Il semble que la réponse répressive ou punitive puisse être vécue par le condamné comme une réponse violente à un comportement violent ou comme une vengeance de la part de la société. Dans ce cas, il y a toujours un gagnant et un perdant et au sein de ce rapport de force, le cycle de la violence est perpétué. Dans cette optique, la prison est-elle un moyen sûr de prévenir la récidive ?

            Pour responsabiliser la personne et l'amener à ne pas récidiver, il semble insuffisant de lui faire prendre conscience de l'aspect négatif ou destructeur de son comportement par l'oppression. Placée dans une attitude passive, le changement que pourra adopter la personne, résignée, ne sera peut-être qu'un conformisme soumis.

 

D'après Monsieur GARAPON[1], l'idée qu'il vaut mieux soigner les gens plutôt que de les châtier, serait apparue avec la naissance des sciences humaines, de la psychologie et de la sociologie au milieu du 20ème siècle : "Ce n'est plus la faute et le châtiment mais le symptôme et le traitement". La peine comme châtiment ou correction pour remettre les délinquants dans le droit chemin, qui avait émergé après la Révolution, serait dépassée.

Mais Michel de Foucault (1978)[2] critique le modèle thérapeutique de la justice car pour lui, il se réduirait en fait à un modèle de contrôle social, dans le sens où il n'est pas possible de comprendre, expliquer ou trouver du sens à un acte commis par quelqu'un d'autre.

C'est la crise du sens de la peine. S'il n'est pas possible de décider des sanctions en fonction du sens que l'on pourrait attribuer à l'acte commis, nous assistons encore aujourd'hui, d'après M. GARAPON "à une recomposition de la peine basée non plus sur l'intériorité, la considération pour le délinquant et le souci de sa réinsertion sociale, mais construite à partir de la victime". L'affaire du sang contaminé, l'affaire Papon, l'affaire Dutrou, qui ont par exemple secoué l'opinion publique, sont des affaires qui trouvent leur sens premier dans le drame tel que l'a vécu la victime. Ainsi, l'intervention de la justice serait de plus en plus fonction d'un individualisme démocratique basé sur le vécu des victimes au lieu de préexister à l'acte. Le problème de la démocratie reviendrait à ne plus savoir quelle est notre loi commune, ni au nom de quoi interdire : M. GARAPON se demande "au nom de quoi imposer une loi commune à quelqu'un qui ne reconnaît pas la loi commune comme sa loi ?".

            Nous avons renoncé à transformer le sujet et la peine s'est réorganisée autour du risque et de la prévention, dans un souci de garanties et de protection que le système peut apporter aux victimes.

 

 

2.     La loi sur la présomption d'innocence :

 

Selon l'art. 144 modifié du CPP, la détention provisoire peut être ordonnée selon certaines conditions et notamment : si la personne se soustrait volontairement aux obligations de contrôle judiciaire ou lorsque ces obligations se révèlent insuffisantes aux besoins de l'enquête, pour protéger la personne mise en examen, garantir son maintien à la disposition de la justice, mettre fin à l'infraction, prévenir son renouvellement, ou encore mettre fin à un trouble exceptionnel persistant à l'ordre public.

Cependant, la détention provisoire malmène publiquement la présomption d'innocence qui devient ipso facto présomption de culpabilité. La décision de placer quelqu'un en détention provisoire serait le résultat d'un "préjugement" rendu par le juge d'instruction, selon R. Badinter (1970), et il est difficile de savoir dans quelle mesure ce préjugement n'aura pas ensuite d'influence sur le jugement lui-même.

            Le CJSE demeure une mesure coercitive, privative de liberté, contraignante. Et si elle a pour mission, aussi, de protéger les libertés individuelles, elle ne peut pas être ordonnée à titre préventif ou comme traitement social uniquement, car dans ce cas, elle empièterait sur les libertés.

            A ce propos, la loi du 15 juin 2000, deuxième volet de la réforme engagée par Elisabeth Guigou a pour objectif une meilleure mise en œuvre du principe de présomption d'innocence.

E. GUIGOU déclarait devant l'Assemblée nationale que l'apport de cette loi "consiste à rendre notre justice pénale plus respectueuse des libertés, plus humaine et plus soucieuse de leurs préoccupations, qu'ils soient victimes ou auteurs d'infraction"

 

            La loi sur la présomption d'innocence stipule que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente, ce qui vise à renforcer, étendre et améliorer les droits dans le cadre d'une mise en examen, tels que :

-         Le droit à être jugé dans un délai raisonnable,

-         Les droits de la défense et le respect du débat contradictoire au cours de l'instruction, avec l'assouplissement des conditions de la garde à vue, la limitation des détentions provisoires, le développement du recours à la procédure de témoin assisté.

-         Les droits des parties au cours de l'instruction et du procès

-         Les garanties en terme de détention provisoire avec la création des juges des libertés et de la détention (JLD)

 

Ici, ont étés modifiés, en particulier, les pouvoirs du juge d'instruction. Le contrôle judiciaire peut désormais être ordonné par le JLD, chargé de décider du placement, du maintien ou de la durée de la détention provisoire, ainsi que de la mise en liberté dans les 3 jours lorsqu'il est saisi par le juge d'instruction. La création du JLD sépare les autorités chargées de l'instruction et de la détention permet de garantir l'impartialité, l'objectivité des décisions. De cette façon, le choix du JLD n'est pas binaire liberté-détention, mais s'ouvre à une possibilité intermédiaire.

 

 

3.     La recherche d'alternatives

 

M. VAILLANT[3] prône avant tout la recherche d'alternatives aux poursuites et en particulier, la réparation pénale, à la place de la « rédemption par la souffrance ». Celle-ci permettant de « sortir du cycle de la haine et de la répétition », en « sanctionnant un acte » tout en situant le sujet justiciable en tant qu'acteur, dont l'estime de soi et la capacité à prendre conscience de sa faculté de choisir sont alors préservées.
Pour Maryse Vaillant, dans le cadre de la mesure de réparation pour les mineurs, alternative aux poursuites, il s'agit de restaurer son rapport à :

 

-    l'acte : pouvoir remplacer "je suis coupable de cet acte" par "je suis responsable de cet acte".

-    Autrui en passant par la victime : reconnaître la place, la souffrance de l'autre (empathie) ne semble possible que lorsqu'on a soi-même une place reconnue et une souffrance pas trop élevée.

-    La loi : souvent méconnue ou confondue avec celle de la rue qui est la loi du plus fort. Pour vaincre les idées fausses (la police = vengeance, violence, rétorsion, menaces, intimidation, arbitraire, ...) il faut nommer la loi et l'infraction, ainsi que montrer que la sanction est une conséquence logique qui respecte les libertés et le droit.

-     Soi-même : la "réparation créatrice" permet d'éprouver l'angoisse sans être envahi (cf. espace transitionnel). Et l'apaisement personnel permet de transcender la violence interne, calmer la souffrance des injustices et des cruautés de la vie subies pour "supporter d'être soi-même" coupable et responsable, même si certains jeunes ont un vécu passé de victime ; "S'accepter capable du pire et du meilleur, imparfait mais lucide".

 

On peut citer les autres alternatives aux poursuites : le rappel à la loi, l'orientation vers une structure sanitaire et sociale ou professionnelle, la médiation pénale, le classement sous condition ou la composition pénale.

            La particularité de ces mesures alternatives aux poursuites est qu'elles replacent le sujet dans une dynamique active, de créativité, au lieu de subir le châtiment et d'être victime à son tour. Dans cette perspective, il n'est pas réduit à son acte, mais il a la possibilité de progresser dans la confrontation à la justice, sans perdre sa dignité.             Considéré comme quelqu'un de responsable, le sujet est amené à assumer concrètement son acte. En restaurant la victime dans le cadre de la réparation, il restaure également son image de lui-même ; il peut mettre du sens sur l'acte qu'il a posé, l'accepter, et ainsi l'intégrer à son histoire personnelle sans y ajouter encore un échec dévalorisant.

 


B.  Le contrôle judiciaire socio-éducatif

 

1.   Historique et développement

 

Le contrôle judiciaire a été institué par la loi du 17 juillet 1970 et précisé par plusieurs circulaires dont la première date du 28 décembre 1970 :

"Destiné à réduire le nombre des inculpés (nommés désormais "mis en cause") placés sous mandat de dépôt ou d'arrêt (incarcérés), le contrôle judiciaire se présente d'abord comme un substitut à la détention provisoire"(circulaire du 28 / 12 / 1970)

Le contrôle judiciaire concerne donc les personnes en attente de jugement, comme un intermédiaire entre l'incarcération et la liberté au cours de l'instruction.

Comme nous l'avons dit, elle était au début avant tout une réponse pratique au fait que les prisons étaient pleines. La mesure confiée par le juge à une personne de son choix consistait à assurer "principalement" la comparution à l'audience de jugement d'un inculpé laissé en liberté. Sous cette forme, le contrôlé allait signer, "pointer" au poste de police ou de gendarmerie qui lui avait été désigné à une fréquence définie par le juge.

            Cette forme est encore ordonnée aujourd'hui, il s'agit de l'obligation n°5 de l'ordonnance : "Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignées par le juge d'instruction qui sont tenues d'observer la plus stricte discrétion sur les fait reprochés à la personne mise en examen." (Art. 138 du Code de Procédure Pénale - alinéa 5).

Tandis que l'obligation n°6, que certains contrôlés peuvent se voir imposer et d'autres non, est spécifique du contrôle judiciaire à caractère socio-éducatif : "répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement, ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive" (art.138 CPP).

            L'ordonnance de contrôle judiciaire peut comporter plusieurs autres obligations ordonnées par le juge, parmi 16 obligations possibles portant sur les relations, les déplacements, les soins, le versement d'une caution, par exemple. La personne physique ou morale désignée est chargée de veiller au respect de toutes les obligations visées par l'ordonnance.

 

Durant les dix premières années, le versant surveillance dominait d'ailleurs nettement sur le versant assistance de la mesure, comme le souligne J. FAGET[4], mettant en évidence que 82 % des agents chargés de sa mise en œuvre étaient reliés à la force publique (policiers, gendarmes, anciens militaires...) en 1974. Pourtant, dès 1970, s'ébauchait dans les instructions ministérielles la recherche de ce qui pouvait être utile et favorable au reclassement de l'inculpé : "Indépendamment des mesures restrictives de liberté, destinées principalement à garantir sa représentation, l'inculpé peut être soumis, au titre du contrôle judiciaire, à des obligations qui devraient faciliter son reclassement, puisqu'elles portent sur l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, ou le rétablissement de sa santé" (circulaire du 28/12/70).

Le contrôle judiciaire, qui n'est pas une alternative aux poursuites, doit respecter le fait que la personne est encore présumée innocente, même s'il y a suffisamment de charges portées contre elle pour lui imposer cette mesure restrictive de liberté. Cela demande d'orienter le suivi sur l'insertion en considérant la personne dans sa globalité, sans limiter son point de vue à l'acte mis en examen.

            La mesure dont dispose le juge d'instruction doit pouvoir ainsi s'adapter à la diversité des personnes. Elle se présente comme "une institution souple". Les dispositions sont brèves et conçues dans le souci de donner la possibilité au juge d'instruction d'en adapter les modalités à la personne inculpée et aux particularités de l'affaire, après s'être entretenu avec lui sur ses activités.

 

Des contrôleurs se regroupent en associations à Paris, Rouen et Colmar en particulier (création de l'Association d'Aide Pénale en 1978), et à partir de ces expériences associatives, Robert BADINTER, ministre de la justice, institue le contrôle judiciaire à caractère socio-éducatif, par la circulaire du 4 août 1982 où l'on peut lire : "L'intervention du contrôleur judiciaire exige une prise de conscience immédiate des difficultés que connaît la personne prise en charge et de l'importance que peut revêtir, au moment critique de l'inculpation, l'établissement d'une relation personnelle exigeante mais compréhensive."

 

En 1982, le développement des "associations de contrôle judiciaire" a conduit à la création du Comité national de liaison des associations socio-éducatives intervenant dans le champ judiciaire (C.L.C.J.) qui a pris le nom de "Citoyens et Justice" en juin 2001.  Il regroupe aujourd'hui près de 100 associations du champ judiciaire intervenant auprès de 140 tribunaux de grande instance; les associations ont développé leurs activités et étendu leurs interventions (pénal, pré et post-sentenciel, civil, insertion, aide aux victimes...), marquant ainsi un lien fort entre justice et travail social, entre public et privé dans l'application des mesures judiciaires.

 



2.   Présentation de la mesure.

 

a.         La décision

 

Le juge ordonne le contrôle judiciaire pour les affaires correctionnelles ou criminelles, parmi trois possibilités :

-         l'incarcération (placement sous mandat de dépôt, détention provisoire),

-         La liberté sous contrôle judiciaire policier (pointage) et/ou contrôle judiciaire socio-éducatif,

-         La liberté simple

Cette décision peut être prise dès la mise en examen, en cours d'instruction, avant l'audience ou encore après une période de détention provisoire. Ainsi, les personnes qui ordonnent la mesure peuvent être aussi bien le juge d'instruction, le Juge des Enfants, La chambre d'accusation, un Juge délégué, une chambre correctionnelle (dans le cadre d'une audience de renvoi ou d'une comparution immédiate), ou encore par le juge des libertés et de la détention qui peut infirmer une décision du juge d'instruction de placer sous mandat de dépôt.

Le magistrat confie la mesure à une personne physique ou morale habilitée qui met en œuvre un accompagnement social qui vise à une véritable prévention de la récidive en prenant en compte les individus, leur rapport à la loi et les problématiques rencontrées.

 

b.         Les objectifs visés par le CJSE

 

Les trois objectifs visés par le législateur sont les suivants :

-         réduire la détention provisoire tout en garantissant la représentation en justice

-         mettre en place un traitement social de la délinquance, à travers une liberté restreinte et engager une action de prévention de la récidive

-         Maintenir l'insertion ou parvenir à la réinsertion dans la collectivité.


 

 

Le contrôle judiciaire socio-éducatif est (d'après le CLCJ):

 

            Une mesure utile : intermédiaire entre l'incarcération et la liberté, elle évite la rupture familiale, professionnelle et sociale, réduisant ainsi les risques de désinsertion, tout en garantissant la représentation des intéressés devant la justice. Elle leur permet d'assumer la responsabilité de leurs actes, notamment à l'égard des victimes;

 

            Une mesure de sécurité publique :

Définie par les articles 137 et suivants du Code de Procédure Pénale, elle est décidée par un magistrat dont le mandat est présent tout au long de la mesure et à qui le contrôleur doit rendre compte de la mise en œuvre et du déroulement.

            Une mesure socio-éducative : L'accompagnement individualisé, social, éducatif et/ou psychologique, aide la personne à construire un projet à court, moyen et long terme, adapté à ses difficultés comme à ses capacités d'insertion. Il favorise également une responsabilisation par la réflexion menée sur le sens de son acte.

Cet accompagnement doit permettre au contrôlé de faire le point sur son parcours personnel ou professionnel, de comprendre les obligations auxquelles il serait éventuellement tenu comme celle de suivre un traitement médical, de ne pas rencontrer la victime ou encore de payer un cautionnement en vue de la réparation.

            L'enjeu est ambitieux. C'est au cours d'un ensemble d'entretiens et de rencontres avec le contrôleur judiciaire que le contrôlé doit pouvoir entendre qu'au travers des obligations qui lui sont imposées, l'institution judiciaire l'encourage à prendre ou à reprendre sa place dans la société. Les associations se sont dotées pour cela d'un réseau de partenariat important dans les domaines de l'hébergement, des soins, de la formation et de l'emploi, afin de répondre aux besoins souvent importants et urgents dans ce domaine, comme préalable indispensable à la stabilité. 

 

 

b. La fin de la mesure

 

De manière générale, la mesure prend fin :

-         Par la main levée, qui peut être demandée à tout moment par le contrôlé.

-         Par ordonnance de non-lieu

-         Par ordonnance de renvoi en matière correctionnelle : le tribunal peut décider le renvoi du jugement ou reciter le mis en cause. En cas de renvoi, le tribunal a été valablement saisi d'où la fin du CJSE, tandis que dans le cas de la recitation du mis en cause, c'est que le tribunal n'a jamais été saisi valablement. Tout doit alors rester dans le même état qu'avant l'audience et le CJSE est maintenu.

-         Par placement en détention motivé ou non par la violation des obligations du contrôle judiciaire

-         Lorsque la chambre d'accusation n'a pas statué dans le délai de vingt jours

-         Par le jugement.

 

La difficulté du suivi réside en particulier dans le fait qu'il n'a pas de durée définie à l'avance, l'opportunité ou la date du jugement n'étant pas fixées. L'intervenant doit donc encourager le prévenu à ne pas rester en attente passive du jugement par réaction, mais d'élaborer des projets qui peuvent se poursuivre après la mesure.

            Lors du dernier entretien, il s'assure que la personne est bien informée de la décision judiciaire mettant fin au placement et la prépare s'il y a lieu à l'audience de jugement en lui expliquant le déroulement, voire en l'invitant à assister auparavant à une audience.

L'intervenant procède au bilan de la mesure et rédige un rapport final qu'il transmet à la juridiction de jugement appelée à statuer. Ce rapport peut être lu, expliqué ou commenté avec le contrôlé, mais ne lui est pas remis, cependant son avocat peut le consulter dans le dossier.

Il met en exergue les objectifs du début de la mesure et les résultats qui peuvent être observés.

Il prépare enfin l'arrêt de la relation socio-éducative. Le suivi cesse, mais le service peut laisser ouverte sa porte pour une prolongation exceptionnelle de l'aide, au delà de la mesure.

 

Le succès de la mesure peut se mesurer de façon concrète à travers trois éléments :

-         l'absence de récidive depuis l'arrestation et après le jugement,

-         l'insertion ou la réinsertion du mis en examen dans la collectivité avec une stabilisation de la vie affective, professionnelle et du logement,

-         La présence à l'audience de jugement, celle-ci pouvant apparaître comme une reconnaissance et même une acceptation de la réalité et des conséquences des actes qui ont été commis et qu'il peut être prêt à assumer.

 

Sur le plan psychologique,

-         Il peut y avoir une meilleure compréhension et intégration de la loi avec une modification du rapport à l'autorité qui pouvait être perçue auparavant comme exclusivement négative. Ceci permettant à la personne de mieux comprendre et accepter la condamnation éventuelle, ainsi que d'assumer activement la réparation demandée.

-         La relation avec le contrôleur alternant entre le soutien et la confrontation à la réalité de la loi, elle permet au contrôlé de construire et de consolider des structures internes et externes afin de parvenir à l'autonomie et à l'adaptation à la vie sociale. D'une façon à la fois personnelle et adaptée, la personne peut trouver sa place dans la société.

 

-         Dans cette relation, le contrôlé peut apprendre à faire des liens entre ses actes et leurs conséquences sur lui-même et les autres (la victime, la société), accepter ces conséquences et prendre conscience de la nécessité à anticiper davantage avant d'agir.

 

-         La relation à la fois fondée sur un contrat de confiance et inscrite dans un cadre légal, stable,   favorise une restauration de l'image de soi, plus unifiée, et du lien à l'autre. (voir la réparation selon M. VAILLANT citée plus haut).

 

 

3.   Le rôle du contrôleur judiciaire

 

a)     Son rôle

 

Le contrôleur judiciaire n'est ni thérapeute, ni expert, ni assistant social mais son rôle s'étend dans les différents domaines judiciaire, social et psychologique. Il est chargé d'assurer un accompagnement "socio-éducatif" adapté à la personne qui lui a été confié, ainsi qu'aux directives du magistrat ordonnateur. Il n'est donc pas indépendant, mais situé au sein de plusieurs relations qui apportent à la fois contrainte et ouverture à la mesure.    Le contrôleur a des directives mais garde une part de liberté, et c'est entre ces deux pôles qu'il joue son rôle socio-éducatif. Il est donc nécessaire qu'il ait à l'esprit que l'intéressé n'a pas choisi la relation et qu'il peut y adhérer comme s'y opposer. Cette relation a lieu du fait de la décision d'un magistrat et non du fait du contrôleur. Cette relation est donc inscrite dans un ensemble d'autres relations :

            Le mis en examen / le juge,

            Le contrôleur judiciaire / le juge

 

            Par rapport à la personne soumise au CJSE, le contrôleur a pour fonction de veiller à sa représentation en justice et l'aider à respecter les obligations imposées par le juge.

Dans ce contexte judiciaire, il doit mettre en œuvre toutes les actions appropriées à la situation des personnes dont il a la responsabilité, dans un objectif de réadaptation sociale.

 

            La relation s'effectue autour de deux pôles :

Le pôle des contraintes, des obligations formelles d'un côté, qui concernent l'application du cadre judiciaire dans laquelle elle s'inscrit, matérialisée par l'ordonnance du juge et les obligations qu'elle contient. Le contrôleur doit faire preuve ici de fermeté et de clarté pour s'assurer que la personne ait compris les enjeux de ces obligations et les conséquences possibles en cas de non respect. La contrainte permettrait de confronter la personne mise en examen au principe de réalité : c'est d'abord une prise de conscience de sa situation avec l'obligation d'en rendre compte, de l'assumer de façon responsable.

 

D'un autre côté, la relation doit être basée sur "un contrat de confiance", avec un espace de liberté d'expression laissée au contrôlé, lui permettant de prendre une part active et de se sentir concerné, de façon personnelle, dans les projets élaborés et mis en œuvre. Au-delà du fait que la mesure soit imposée par le juge, il peut donc s'instaurer une relation de type socio-éducatif  qui peut s'apparenter à une « relation d'aide », la demande de soutien pouvant émerger de la part du contrôlé.

La liberté au sein de ce cadre contraignant laisse la possibilité au contrôleur de s'adapter à l'intéressé de manière à respecter son individualité et à lui laisser l'espace permettant d'intégrer le cadre et la loi à sa vie. Le but n'étant pas de le réduire à un conformisme passif, mais au contraire de lui permettre de se redécouvrir et de se reconstruire tout en respectant la loi, de manière personnelle et active. Il s'agit d'aller parfois au delà des obligations en parvenant par exemple à convaincre le contrôlé de recourir à des soins, même s'ils ne lui sont pas ordonnés et dont il semble avoir besoin (alcoolisme, toxicomanie, violence, dépression,...) Convaincre cette personne en insistant que cette démarche ne lui est pas imposée, que la décision lui appartient, si elle le souhaite.

            Cet espace de liberté au sein du cadre légal ressemble fort à ce que Winnicott a appelé "l'espace transitionnel" et que nous avons pu développer dans une partie précédente.

 

 

b) Les obligations déontologiques du contrôleur judiciaire sont :

 

-         respecter le caractère confidentiel du dossier : les contrôleurs agissant en vertu d'une mission confiée par un magistrat auquel ils doivent remettre des rapports pour en rendre compte, ils ne peuvent lui opposer le secret professionnel. Ils y sont soumis, toutefois, à l'égard des tiers. Nous nous référons au Code de Procédure Pénale, livre premier - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction, titre 1er - Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction : Art. 11 (L.n. 92-1336, 16 déc. 1992, art. 8 ; L.n. 93-913, 19 juill. 1993) - "Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète". "Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal."-

 

-         ne pas prendre partie quant à la culpabilité de la personne et respecter l'exercice des droits propres à la défense : le contrôleur n'est ni avocat, ni juge, il se doit donc de rester neutre par rapport à la culpabilité du mis en examen.

 

-         respecter les libertés individuelles du mis en examen : "Le contrôleur est tenu de respecter la liberté d'opinion, les convictions religieuses et politiques..."(circulaire du 4 août 1982)

 

 

c) Les objectifs assignés à l'action du contrôleur judiciaire d'après M. BARTOLUCCI :

 

-        Mettre à profit cet "espace-temps" privilégié qui précède le jugement pour que quelque chose bouge, évolue ou se construise chez la personne suivie

-        Que là où, souvent, il y a fractionnement, morcellement, quelque chose de l'ordre de l'unification, de l'intégration, se fasse jour

-        Son action doit aussi favoriser un meilleur ajustement à la réalité

-        Enfin, il doit aider à ce que la personne développe ses capacités propres - en l'aidant à les découvrir et à les mobiliser - et aille vers ce qui, pour elle, représente la meilleure adaptation sociale.

 

d) Les moyens à mettre en œuvre :

 

-         Dès le premier entretien, s'assurer que le contrôlé a compris en quoi consiste le CJSE, et ce que l'institution attend de lui : sa part de responsabilité en termes d'obligations à respecter d'un côté, et de "libre" participation au travail proposé d'autre part. Il s'agit d'un contrat entre le contrôleur et le contrôlé où chacun explicite ses engagements, où chacun a un rôle et des responsabilités. Le contrôleur doit donc préciser également au contrôlé quelles sont les limites de son champ de compétence et d'action.

 

-         Le respect des responsabilités du contrôlé consiste à prendre en compte ses projets personnels, ses désirs, sans être trop directif. Le contrôleur participe à donner, ou à re-donner, à l'autre sa place de sujet, d'acteur responsable de sa vie. Le contrôleur doit proposer une démarche à laquelle le contrôlé puisse participer de manière  ne pas rester dans une attitude passive qui aurait pu être entraînée par l'arrestation. La fermeté doit donc être mesurée, de façon à ne pas empiéter sur le libre-arbitre du contrôlé, nécessaire à sa participation active et responsable.

      "Cette mesure doit apparaître aux yeux de l'inculpé, le plus souvent possible, moins comme une défiance prise à son égard que comme une sorte de "contrat de confiance" auquel il lui est demandé de souscrire"(circulaire du 28/12/1970)

 

-         Le travail proposé doit s'inscrire dans la réalité du sujet. L'accompagnement de la personne suivie demande de prendre en compte le contexte dans lequel elle vit, l'ensemble de sa personnalité et de son histoire, en évitant une approche parcellaire de l'autre, notamment en isolant la conduite délictuelle de l'ensemble de la personnalité et de son histoire.

Il n'est pas demandé au contrôleur d'approfondir les faits relatifs à la mise en examen ni de fournir une explication aux actes commis. Mais il doit s'efforcer d'en rechercher le sens et la place dans l'histoire et le fonctionnement de la personne, afin de l'aider à les dépasser en en tirant les conséquences.

 

-         Les besoins d'ordre vital tels que le logement, la nourriture ou l'emploi doivent bien sûr être traités en priorité si le contrôleur espère construire avec le contrôlé des projets plus élaborés, de l'ordre de la réalisation de soi.

L'objectif n'est pas de prendre en charge directement toutes les difficultés rencontrées par les personnes. Le contrôleur travaille en partenariat avec des structures extérieures vers qui il peut orienter les personnes suivies en fonction de ses besoins. Le contrôleur a une vision globale de la situation du contrôlé et se réfère à des structures spécialisées pour que celles-ci agissent de façon ciblée. Il assure ainsi une continuité dans les différentes démarches de la personne.

 

            Le rôle du contrôleur est à l'intersection de plusieurs champs d'intervention (social, judiciaire, psychologique), ce qui permet une adaptation à la personne, en fonction de ses besoins propres et évite les prises en charges plaquées. Mais d'un autre côté, le contrôlé peut mettre du temps avant d'adhérer à la mesure, parce qu'il ne comprendra pas forcément immédiatement quel est le statut du contrôleur, ce qu'il attend de lui et quelle place il peut prendre.

 

e)      Les difficultés et les limites du contrôleur

 

Celles-ci peuvent tenir à la personnalité et la formation du contrôleur, comme à la personne mise en examen ou encore au cadre judiciaire dans lequel s'inscrit la mesure.

Mais de façon plus générale, l'obligation pour la personne mise en examen de se soumettre à cette mesure peut créer un déséquilibre dans la relation, de type « dominant-dominé », ce qui empêche toute réciprocité et ne permet pas l'équilibre nécessaire à la confiance mutuelle. D'où l'importance de désinvestir le rapport de force, en ayant une attitude bienveillante (c'est à dire de confiance en l'autre, qui ne juge pas) et de veiller à l'équilibre des responsabilités dans la relation.

 

            Les contrôleurs judiciaires ne disposent pas toujours d'une formation très élaborée à la conduite de l'entretien, ce qui peut accentuer les difficultés liées à toute relation d'aide :

Le danger pour le contrôleur est  de se positionner soit comme le "sauveur" qui vient sortir la personne de ses difficultés, avec le « fantasme de toute puissance », qui consiste à avoir l'illusion de pouvoir contrôler la situation de l'autre. Soit comme la "victime"de la décision du juge qui lui demande de se confronter avec la personne du contrôlé.

            La tentation d'un potentiel "désir de réparation" de ce qui a pu être douloureux dans son histoire personnelle et que l'on n'a pas pu résoudre, ni intégrer, à travers cette relation d'aide est un autre risque. Enfin, la recherche inconsciente de « bénéfices secondaires » peut nuire à la distance nécessaire à l'autonomie de l'autre.

Ces différentes attitudes risquent d'empêcher le contrôleur de rester centré sur la personne qui lui a été confiée, de façon différenciée : en s'assimilant à elle, en s'impliquant trop dans la relation et en perdant la distance nécessaire. Le contrôleur qui investit son propre désir de réussite dans le contrôlé ne respecte plus l'exigence de neutralité et le compromet. Le contrôleur ne peut plus être assez ferme pour permettre au conflit éventuel de s'exprimer, et risque de fuir dans un excès de bienveillance dans le but de chercher à "séduire" ou se "laisser séduire".



4.   La relation du contrôleur avec les magistrats :

 

a.      Avec le juge du siège qui a ordonné la mesure :

 

            Le juge travaille sur des faits et qui plus est, des faits passés. Lorsqu'il décide de la mesure et des obligations, il lui est parfois difficile de bien connaître la personnalité du mis en examen. C'est pourquoi le contrôleur a un rôle important à jouer en allant rendre compte de la possibilité ou de l'impossibilité à faire respecter les obligations, qui peuvent être revues par le juge.

            Son ordonnance dresse un cadre d'obligations de faire ou d'interdictions impératives, que le contrôleur doit faire respecter. Au delà de ce cadre, le contrôleur garde une part d'initiative pour intervenir à bon escient et inventer des solutions, proposer des moyens compatibles avec l'ordonnance, qui permettent au contrôlé de dépasser le moment présent pour élaborer des projets d'avenir et de se (re)situer dans la société.

 

            Pour assurer la cohérence de la mesure par rapport à la demande du juge, la communication entre le contrôleur et le juge est indispensable.

            Le contrôleur judiciaire transmet au juge des rapports rendant compte du déroulement de la mesure, (régularité des rencontres, situation socio - professionnelle de l'intéressé, nature des projets mis en place avec lui, ...) et, notamment, de toute disparition ou manquement grave et répété aux obligations. Le rapport du contrôleur au magistrat est le témoin des évolutions constatées, des efforts entrepris ou des échecs rencontrés. La procédure est contradictoire, écrite et concerne plusieurs magistrats, c'est pourquoi toute information donnée à l'oral doit être doublée d'un courrier écrit qui restera dans le dossier et pourra être véritablement prise en compte.

 

Les rencontres avec les magistrats doivent tenir compte de certaines règles :

-         le juge n'est pas un professionnel du travail social et ne peut être un conseiller en matière socio-éducative (réciproquement, le contrôleur n'est pas un magistrat)

-         le magistrat n'a pas à être informé du contenu des entretiens ayant un caractère confidentiel et sans lien avec les faits ou les obligations

-         Lorsqu'une information est demandée par un magistrat, elle est formulée par écrit.

 

            Rôle du juge en cas de rapport de carence du contrôlé :

 

Le rapport de carence s'adresse au juge ordonnateur et signifie que la personne placée sous contrôle judiciaire ne répond plus aux convocations et que la mise en place de la mesure s'avère impossible. Dans ce cas, le juge peut convoquer l'intéressé pour lui rappeler ses obligations, saisir le Juge des libertés et de la détention pour qu'il statue sur l'emprisonnement, ou bien considérer que cet élément supplémentaire trouvera ses conséquences lors du jugement.

 

            En ce qui concerne les jeunes, les carences sont fréquentes, soit parce qu'ils n'ont pas conscience des conséquences, soit parce qu'ils testent la solidité de l'autorité. Ils ont donc d'autant plus besoin d'être confrontés aux conséquences de leurs manquements à leurs obligations et de se voir rappeler la loi par le juge. Celui-ci peut représenter pour eux l'instance paternelle suprême, au delà de laquelle il n'y a plus d'autorité.

            Leur idéalisation du Juge perçu comme tout puissant les amène parfois à penser que c'est lui qui fait les lois, alors qu'il ne fait que les appliquer. Ils voient donc dans certaines sanctions une façon de se venger pour le juge, qui décide en fonction de ce qu'il ressent pour le prévenu. Cette perception qu'ont les jeunes peut être liée à leur personnalité ou à la relation qu'ils ont pu avoir vis-à-vis des figures d'autorités présentes dans leur propre famille. Si les interdits exprimés par cette autorité étaient par exemple fonction des circonstances, n'avaient pas de cohérence logique ni de permanence, ils n'avaient sans doute pas la possibilité de les appréhender comme une réalité constructive leur permettant d'anticiper les conséquences de leurs actes. Aussi, pour intégrer le principe de réalité il semble donc important de leur montrer que la loi prévoit des conséquences à chaque acte, qui s'appliquent pour tous, systématiquement, de façon égale, et non pas en fonction du bon vouloir du juge.  

 

b.      Avec le président de chambre :

 

            En fin de mesure, si l'instruction se termine par un jugement, le contrôleur judiciaire doit rédiger un rapport à l'intention du Président de chambre correctionnelle ou de la cour d'assises qui sera saisi de l'affaire pour la juger. Ce rapport doit faire le point sur la situation familiale et professionnelle de l'intéressé ainsi que décrire son comportement au cours de la mesure et, en particulier quant au respect des obligations qui lui étaient imposées.

 


 

 

5.  Le rôle de l'avocat

 

            Le respect des droits de la défense fait partie des obligations du contrôleur.

            Toute information écrite (dont les rapports de CJSE) ont pour destinataire le(s) magistrat(s) et ne sont pas communiqués directement aux avocats. Ceux-ci peuvent en revanche les consulter dans le dossier.

            Il n'est pas non plus du ressort du contrôleur judiciaire de désigner un avocat à un justiciable : le contrôleur peut lui communiquer la liste des avocats inscrits au barreau parmi lesquels le contrôlé fera son choix.

            S'il a de faibles revenus, le contrôleur peut expliquer la procédure d'aide juridictionnelle, qui permet la prise en charge par l'Etat de l'assistance d'un avocat.

            Même si la connaissance et la compréhension de la situation du contrôlé peut apparaître comme élément de défense au contrôleur, celui-ci doit garder une distance suffisante pour ne pas impliquer son point de vue personnel, ni prendre position dans un sens favorable ou défavorable à l'intéressé.

 

 

6.  Enjeux et difficultés avec les adolescents

 

            En, théorie, les mineurs ne sont accessibles au contrôle judiciaire socio-éducatif qu'à partir de 13 ans puisque avant, ils sont considérés comme irresponsables pénalement, et n'ont donc pas à répondre de  leurs actes devant la justice. En pratique, les mineurs sont peu nombreux à être placés sous CJSE par rapport à l'ensemble des placements, qui augmentent avec l'âge.

Les enjeux sont d'autant plus importants qu'ils sont en période de changement, en pleine maturation de leur personnalité et plus fortement vulnérables et influençables vis à vis de leur environnement que les adultes.

 

-        Les adolescents mis en examen ont souvent une connaissance de la justice et de la loi partielle ou déformée par leur vision subjective des choses. C'est donc dans ce lieu que la loi se verra enfin nommée et expliquée ou ré-expliquée, mise en relation directe avec leur situation, confrontant leur point de vue à celui de quelqu'un de neutre et objectif. La durée du suivi laissera le temps au jeune de poser les questions à son rythme et d'intégrer progressivement les choses.

-        Les adolescents ont également besoin, semble t-il, d'éprouver les limites imposées par la loi, de l'autorité, pour l'intégrer. C'est pourquoi ils vont souvent mettre à l'épreuve le lien relationnel avec le contrôleur judiciaire et le cadre de la mesure, notamment au début : "oubli" des rendez-vous arguant toutes sortes d'excuses, négociation de la durée et de la fréquence des entretiens, refus de parler, mensonges, incapacité à respecter ses engagements, récidive.... La patience, la persévérance et la constance, sans rigidité mais avec fermeté, seront donc nécessaires au contrôleur avant que le jeune n'accepte le cadre qui lui est imposé et s'y inscrive de façon personnelle.

-        Leur tendance étant d'agir en priorité au lieu de verbaliser ou d'élaborer en prenant du recul par rapport au quotidien, au moment présent, ce ne sera pas forcément un exercice facile pour eux.

-        L'élaboration et la recherche de signification peut aller dans le même sens que la recherche de vérité des adolescents. Ils ont tendance à penser de façon spéculative, idéalisée, refaisant le monde. Mais ils restent finalement bloqués dans l'instant présent ou dans un avenir magique. Le contrôleur doit donc les amener peu à peu à se confronter aux exigences extérieures et à penser de façon plus réaliste, applicable, pour parvenir à construire de vrais projets d'avenir en se séparant de leurs idéaux d'enfant.

-        Leur manque d'autonomie par rapport à leur famille fait qu'il est important pour le contrôleur de se mettre en relation avec elle, afin d'assurer une cohérence des attentes, des règles et une meilleure intégration à son quotidien. De même, travailler de connivence avec les différents intervenants (éducateurs, juge...) tout en respectant le secret, permet de créer des liens entre les différents secteurs de leur vie et de les amener à unifier leur identité, leur personnalité en devenir.

-        Le contrôleur peut représenter une instance tierce, extérieure et neutre, dans les relations familiales, qui sont souvent conflictuelles au moment de l'adolescence. Cette instance permet de créer un espace où le jeune peut s'exprimer de façon personnelle, tout en restant dans le cadre légal.

-        L'adolescent est souvent sensible au regard d'autrui et à l'image que les autres lui renvoient de lui-même. Parler d'une faute qu'il a commise pourra en cela être douloureux et l'obliger à le faire pourra l'amener à se protéger en utilisant des mécanismes de défenses comme la banalisation, le déni ou l'opposition, par exemple, qui vont à l'encontre de la responsabilisation. C'est pourquoi le contrôleur devra faire preuve d'imagination pour permettre au jeune de s'exprimer de façon médiatisée, détournée, sans qu'il se sente jugé et l'amener à se sentir peu à peu en confiance et  à adhérer à la mesure de façon active.

-        La peur du jeune d'être jugé ou résumé à son acte, pourra l'amener à se fermer s'il n'est pas resitué dans son histoire globale et son environnement. En tenant compte du contexte et de la personnalité globale du jeune, on lui laisse la possibilité de réparer son image et de se construire positivement tout en assumant l'acte.

 

Au final, nous relevons l'intérêt, certes difficile, du CJSE qui allie la contrainte et le soutien pour les adolescents. Les amenant à se confronter à la loi, aux limites dans la relation à l'autre, tout en restant bienveillant, et sans juger, le contrôleur leur permet de s'exprimer personnellement, de s'affirmer et se découvrir par la parole, dans le cadre.

 

 

 



[1] Directeur de l'institut des hautes études de la justice, intervention pour le thème "le sens de la peine" à la réunion de début d'année 2000 du Contrôle judiciaire au TGI de Paris.

[2] Michel FOUCAULT, (1975). Surveiller et punir, naissance de la prison

[3] VAILLANT, M. (1999). La réparation, de la délinquance à la découverte de la responsabilité, Mayenne Gallimard.

 

[4] FAGET, J. (1992). Justice et travail social, Le rhizome pénal, Toulouse : Erès, 208 p.

 

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :